Sanctions de l'inexécution du contrat
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution » (art. 1217, al. 1er).
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages-intérêts peuvent toujours s'y ajouter (art. 1217, al. 2).
Cette notion est traitée dans la fiche L'inexécution du contrat, partie « Le tableau des sanctions de l'inexécution · L'article 1217 : une boîte à outils », avec ses exceptions, ses exemples, les pièges d'examen et des sujets corrigés en plan.
Les autres notions de la fiche
En Droit des contrats, aussi
- Acceptation
- Caducité du contrat
- Capacité de contracter
- Conditions de validité du contrat
- Confirmation
- Contrat
- Devoir précontractuel d'information
- Dol
- Erreur
- Exception de nullité
- Licéité du contrat
- Moment et lieu de formation du contrat
- Nullité absolue et nullité relative
- Nullité du contrat
- Négociations précontractuelles
- Offre