La preuve des droits
Charge de la preuve et présomptions, preuve des actes et des faits juridiques, écrit papier et électronique, actes authentiques et sous signature privée, témoignage, aveu, serment, loyauté et droit à la preuve depuis 2023.
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Sommaire détaillé
- 1.1 Ce que l'on prouve
- 1.2 La charge de la preuve
- 1.3 Les présomptions légales (art. 1354)
- 1.4 Les conventions sur la preuve (art. 1356)
- 02Les systèmes de preuve
- 2.1 Preuve libre et preuve légale
- 2.2 L'exigence d'écrit et ses exceptions
- 03Les modes de preuve
- 3.1 L'écrit
- 3.2 Les modes de preuve imparfaits
- 3.3 L'aveu judiciaire et le serment
- 3.4 Les modes de preuve en procédure
- 04La loyauté de la preuve et le droit à la preuve
- 4.1 La règle ancienne
- 4.2 Le droit à la preuve
- 4.3 Le revirement de 2023
- 05Méthode, pièges et sujets
- 5.1 La méthode du cas pratique « preuve »
- 5.2 Les pièges d'examen
- 5.3 Sujets probables
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1L'objet et la charge de la preuve
1.1Ce que l'on prouve
| Objet | Définition | Exemple | Mode de preuve |
|---|---|---|---|
| Acte juridique | Manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit | Contrat, testament, reconnaissance de dette | Principe de preuve écrite au-delà d'un seuil (art. 1359) |
| Fait juridique | Événement, volontaire ou non, auquel la loi attache des effets de droit non recherchés | Accident, naissance, faute | Preuve libre (art. 1358) |
1.2La charge de la preuve
- Actori incumbit probatio : la charge pèse sur le demandeur… puis se déplace vers le défendeur qui invoque un fait contraire (paiement, cause d'extinction).
- Le risque de la preuve : celui qui supporte la charge perd si le doute subsiste.
- « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même » (art. 1363) : on ne prouve pas par un document que l'on a soi-même établi.
1.3Les présomptions légales (art. 1354)
| Présomption légale | Preuve contraire | Exemple |
|---|---|---|
| Simple | Possible par tout moyen | Présomption de paternité du mari (art. 312), renversable |
| Mixte | Possible, mais seulement par les moyens ou sur les objets que la loi détermine | — |
| Irréfragable | Impossible | Autorité de la chose jugée |
1.4Les conventions sur la preuve (art. 1356)
Les parties peuvent aménager la preuve pour les droits dont elles ont la libre disposition. Mais ces conventions ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par la loi, ni modifier la foi attachée à l'aveu ou au serment, ni établir au profit de l'une des parties une présomption irréfragable.
La suite : 4 parties, 9 pages en tout
Les systèmes de preuve · Les modes de preuve · La loyauté de la preuve et le droit à la preuve · Méthode, pièges et sujets
Les notions de cette fiche
Sources vérifiées
- Code civil, art. 1353 à 1386-1 ; décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 (seuil de 1 500 €)
- Code de procédure civile, art. 9, 143 à 145 ; Code de commerce, art. L110-3
- Cass. ass. plén., 7 janv. 2011, n° 09-14.316 et 09-14.667
- Cass. ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648 (preuve déloyale)
- Cass. 1re civ., 5 avr. 2012, n° 11-14.177 (droit à la preuve)

